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Infractions

Qu'est-ce que la diffamation ?

La diffamation est définie par l'article 29 du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse :

" Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. "

A titre d'illustration, ont été reconnus comme constituant une diffamation les faits suivants :
  • l'imputation faite à un commerçant de vendre des produits avariés, impropres à la consommation (Cour de Cassation, Criminelle, 24 septembre 1995) ;
  • l'assimilation d'une association cultuelle, bien que citée parmi les sectes existantes dans un rapport parlementaire, à une " association de malfaiteurs ", ce qui est susceptible de preuve et d'un débat contradictoire (Cour de Cassation, Civile 2ème, 14 mars 2002) ;
  • l'imputation dirigée contre un maire et son adjoint d'avoir commis une prévarication et une forfaiture (Cour de Cassation, Criminelle, 22 juillet 1986).

Qu'est-ce que l'injure ?

L'injure est défini par le dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse :

" Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. "

Ont été considérés comme constituant des injures et non une diffamation les faits suivants, dès lors qu'ils ne comportent l'imputabilité d'aucun fait précis :
  • le reproche de " parler en menteur " et " de ne dire ou exprimer que des mensonges ou des faux " (Cour de Cassation, Criminelle, 31 janvier 1930) ;
  • l'adjonction, à la suite du nom d'un ministre dans un éditorial, des lettres " SS " (Cour de Cassation, Criminelle, 6 mars 1974) ;
  • la qualification de " couard ", homme vil, dont la pensée roule au niveau du caniveau (Cour de Cassation, Criminelle, 26 février 1985) ;
  • l'adjonction de l'épithète " crématoire " au patronyme d'un ministre (Cour de Cassation, Criminelle, 20 octobre 1992) ;
  • les qualifications de " menteuse, incapable, incompétente " adressées par le prévenu à sa supérieure hiérarchique, cadre de la fonction publique territoriale (Cour de Cassation, Criminelle, 27 novembre 1997) ;
  • la juxtaposition des mots " pulpeuse charcutière casher " (Cour d'Appel de Paris, 15 février 1988) ;
  • les expressions " larbin " et " mouche du coche " (Tribunal de Grande Instance de Paris, 14 décembre 1988) ;
  • l'expression " gros zébu fou " appliquée au président d'une association de lutte contre le racisme (Cour d'Appel de Paris, 7 janvier 1998).

Qu'est-ce que la concussion ?

Prévue par l'rticle 432-10 du Code pénal, la concussion est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Qu'est-ce que la prise illégale d'intérêt ?

Prévu par l'article 432-12 du Code pénal, c'est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

L'article 432-13 du Code pénal punit également de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Quelles sont les durées de prescription en matière pénale ?

La prescription interdit de poursuivre une personne quant il s'est écoulé une certaine durée après la commission de l'infraction commise.

C'est le Code de procédure pénale qui fixe la durée de la prescription en fonction de la nature de l'infraction poursuivie.

En matière de crime, l'action publique se prescrit par DIX années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de TROIS années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'UNE année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

On fait une distinction traditionnellement entre d'une part l'infraction instantanée et l'infraction continue :
  • l'infraction instantanée est celles qui se commet en une seule fois, par exemple un vol ;
  • l'infraction continue est celle qui se répète et continue d'être commise, par exemple le recel de choses volées.
Cette distinction est importante car le point de départ de la prescription est différente selon que l'on a affaire à une infraction instantannée ou à une infraction continue.

Dans le cas d'une infraction instantannée, le délai de prescription part du jour de la commission de l'infraction, par exemple le jour du vol.

Par contre, dans le cas d'une infraction continue, le délai de prescription commence à courir du jour du dernier acte délictueux, par exemple en matière de recel de choses volées à compter du jour où la personne aurait cédé lesdites choses.