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Étranger

Un étranger doit-t-il justifier de ses conditions d’hébergement pour entrer en France ?

Oui lorsqu’il vient pour une visite familiale ou privée. D’ailleurs, l’article L. 211-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement.

Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative.

Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.

L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'État.

Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.

Quels documents doit posséder l’étranger pour entrer en France ?

1º Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2º Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3º Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Un mineur étranger peut-il être expulsé ?

L’article L. 521-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose très clairement que l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

Le mineur étranger ne peut faire l’objet également d’une mesure de reconduite à la frontière.

Dans quelle situation se retrouve l’étranger demandeur d’une carte de séjour ?

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Ainsi donc, entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration.

Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

Cependant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.

De même, lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Où s’applique code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s'appliquent sous réserve des conventions internationales.

Par contre, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :

1º Ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

2º Ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

3º Ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

4º Ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

5º Loi nº 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

L’article L. 111-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’au sens des dispositions de ce code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Quel étranger peut se voir délivrer la carte de résident ?

L’article L. 314-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident.

La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

L’article L. 314-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose également que la carte de résident peut être accordée :

1º Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

2º A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6º de l'article L. 313-11 (concerne le cas de l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an), sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé ici s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La validation d’une attestation d’accueil est-elle payante ?

L’article L. 211-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose expressément que chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 15 Euros acquittée par l'hébergeant.

Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.

La délivrance de la carte temporaire vie familiale et privée permet-elle de travailler ?

L’article L. 313-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Existe-t-il une carte de séjour portant la mention retraité ?

L’article L. 315-1 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ".

Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit.

Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.

Quel étranger peut obtenir la carte temporaire vie privée et familiale ?

L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit de manière limitative les étrangers qui peuvent bénéficier de ce type de carte. Ainsi, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

1º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

2º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

5º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

8º A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ;

9º A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10º A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.

Le maire peut-il refuser de valider l’attestation d’accueil ?

Oui dans certains cas limitativement prévus. Ainsi, l’article L. 211-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants :

1º L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

2º Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

3º Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

4º Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

Quels sont les pouvoirs d’investigation du maire quant aux conditions d’accueil ?

Ainsi, à sa demande, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à des vérifications sur place.

Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.

Cependant, en cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Peut-on refuser un visa à un étranger désirant entrer en France ?

L’article L. 211-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit même une dispense de motivation du refus de visa.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées.

Cependant, le refus de visa doit être motivé dans les cas où il concerne un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :

1º Membres de la famille de ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces États, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;

2º Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

3º Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

4º Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

5º Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

6º Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;

7º Personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 8º de l'article L. 314-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir :
  • A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
  • A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
  • A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
  • A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
  • A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
  • A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux.

Il paraît qu’il existe différents types de cartes de séjour temporaires ?

Le législateur a établi plusieurs types de cartes de séjour temporaires en fonction des étrangers qui en sont bénéficiaires :
  • la carte de séjour temporaire portant la mention visiteur : prévue par l’article L. 313-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation et porte la mention " visiteur " ;
  • la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant : prévue par l’article L. 313-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.
  • la carte de séjour temporaire portant la mention scientifique : prévue par l’article L. 313-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière en France pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".
  • la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle : prévue par l’article L. 313-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, et porte la mention " profession artistique et culturelle ".
  • la carte de séjour temporaire en vue d’exercer une activité professionnelle : prévue par l’article L. 313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation et porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
  • la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale : prévue par l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée de plein droit à l’étranger qui énuméré dans cet article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La carte de séjour temporaire qui lui est délivré porte la mention " vie privée et familiale ".

Qu’est-ce que la naturalisation ?

Elle est prévue par les articles 21-15 à 21-25-1 du code civil. C’est une procédure qui permet à l’Etat de conférer la nationalité française à un étranger majeur suite à une demande formulée en ce sens.Hors des cas particulièrs mentionnés ci-dessous, toute naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les 5 ans qui précèdent le dépôt de la demande. Deux catégories de dérogations à cette condition de durée sont prévues pour certaines catégories d’étrangers : D’une part, l’articke 21-18 du code civil prévoit toutefois que cette condition de durée est réduite à deux années pour les personnes suivantes :pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;pour l’étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. D’autre part, l’article 21-19 du code civil exclut toute condition de durée pour les cas suivants :l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de s es parents ait acquis la nationalité française ;le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;l’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engament volontaire dans les armées françaises ou alliées ;le ressortissant ou ancien ressortissant des ter ritoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionne, le décret de naturalisation ne peut être accordé dans ce cas qu’avis avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent ;l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides. Peut être naturalisée également sans condition de durée la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. La nationalité française peut être de même conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. A l'exception du mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations suivantes :condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ;soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis ;arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;lorsque que le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives a séjour des étrangers en France.

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Toutefois, la condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. L’article 21-25-1 du code civil impose que la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation intervienne dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. Nul étranger ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

Peut-on acquérir la nationalité française par décret ?

Oui. C’est une procédure particulière qui est prévue par l’article 21-14-1 du code civil. La nationalité française peut être conférée, par décret, sur proposition de ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l’interessé, cette procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, avait la même résidence habituelle que ce parent ou s’il résidait alternativement avec ce parent dans le cas de séparation de corps ou divorce.

Existe-t-il une acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité ?

Oui. Elle est prévue et organisée par l’article 21-12 du code civil. L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer auprès du juge d’instance ou du consul, qu’il réclame la qualité de français, sous la condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Cependant, cette obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut également réclamer la nationalité française :l’enfant qui, depuis au moins 5 ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins 3 années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant 5 années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant certains caractères déterminés par décret.

Peut-on acquérir la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ?

Oui. Deux articles du code civil prévoient cette possibilité d’acquisition de la nationalité française. D’une par, l’article 21-7 du code civil prévoit que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, cela depuis l’âge de 11 ans. D’autre part, l’article 21-11 du code civil dispose que l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de 16 ans réclamer la nationalité française par déclaration auprès du juge d’instance ou du consul si, au moment de sa déclaration, il en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, cela depuis l’âge de 11 ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur en France de parents étrangers, à partir de l’âge de 13 ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de 8 ans.

Peut-on s’opposer à l’acquisition de la nationalité française suite à un mariage ?

Oui. L’article 21-4 du code civil prévoit que le Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’une année à compter de la date du récépissé de la déclaration reçue par le juge d’instance ou le consul ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (c’est-à-dire qu’au recours n’est plus possible à l’encontre de la décision judiciaire rendue).En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Cependant, le code civil prévoit expressément que la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.

Quelle différence existe-t-il entre attribution et acquisition de la nationalité française ?

La dévolution de la nationalité française fait appel à deux modes : l’attribution et l’acquisition. Dans la procédure d’attribution de la nationalité française, la loi reconnaît à un individu la qualité de national à sa naissance. On parle dans ce cas de nationalité d’origine. Par contre, dans la procédure d’acquisition de la nationalité française, la loi permet seulement à un individu étranger à sa naissance, sous certaines conditions, de devenir citoyen français.

Comment est attribuée la nationalité française ?

L’attribution de la nationalité française se fait selon deux modes distincts : le jus sanguinis et le jus soli. 
Le jus sanguinis, ou droit du sang, fonde le critère d’attribution de la nationalité française sur le lien de filiation. Cette règle du jus sanguinis est posée par l’article 18 du code civil qui dispose : « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ». Le jugs soli, ou droit du sol, fonde au contraire le critère d’attribution de la nationalité française sur le lieu de naissance ou de vie. Le principe de cette règle est fixée par l’article 19-3 du code civil qui pose la règle dite du double jus soli : « Est français l’enfant légitime ou naturel, né en France, lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ». Autrement dit, pour que l’attribution de la nationalité française soit effective au profit d’une personne née sur le territoire national, il faudrait au moins que l’un de ses auteurs (père ou mère) soit également né en France. Le code civil prévoit deux dérogations. d’une part, l’article 19 du code civil prévoit qu’est français l’enfant né en France de parents inconnus. Toutefois cet enfant sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.d’autre part, l’article 19-1 du code civil précise également qu’est français l’enfant né en France de parents apatrides (sans nationalité reconnue), l’enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voie transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l’un de ses parents vient à lui être transmise.

Le mariage a-t-il un effet sur la nationalité française ?

Non pas directement. L’article 21-1 du code civil précise que « le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ». Ainsi, le fait pour un français d’épouser une personne étrangère n’entraînera pas l’acquisition d’office de la nationalité française par cette dernière. Cependant, l’article 21-2 du code civil met en place une procédure d’acquisition de la nationalité française pour le conjoint étranger. Ainsi, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint français peut, après un délai de deux années à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration auprès du Tribunal d’Instance ou du Consul (hors du territoire français). Outre la condition d’un délai de deux ans, il faut également :qu’à la date de la déclaration précitée que la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux ;que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;que le conjoint étranger demandeur justifie d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Il convient de noter que le délai de communauté de vie est porté à trois années lorsque l’étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins une année en France à compter du mariage.