Responsabilités médicales

Quelles sont les différentes fautes médicales ?

La faute médicale est une erreur que commet le médecin dans sa profession. Les rapports entre le médecin et le malade sont placés depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 sous le rapport contractuel. Le médecin a, à l’égard du malade, une obligation de moyens c’est-à-dire de dispenser au malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. La faute médicale peut se regrouper sous quatre acceptions d’inégale importance.

a)- La faute technique médicale.
Elle correspond à une pratique non conforme aux règles de l’art dans le domaine médical, par exemple l’application par le médecin d’une médication obsolète.

b)- La faute contre l’humanisme.
Dans ce cas, le médecin manque au respect qu’il doit à son patient, par exemple en cas de violation du secret médical.

c)- L’erreur thérapeuthique.
C’est une erreur dans le choix d’une technique ou encore d’un médicament.

d)- L’aléa thérapeutique.
Posé par l’arrêt Bianchi rendu par le Conseil d’Etat le 9 avril 1993 à propos d’une artériographie vertébrale, l’aléa thérapeutique est un accident qui survient sans qu’il y ait une faute du médecin.
Ce dommage est inhérent à l’acte médical qui présent ici un risque connu mais exceptionnel.

e)- L’infection nosocomiale.
L’infection nosocomiale est une maladie qui est contractée en milieu hospitalier public ou privé.
Ainsi, un patient qui rentre pour une opération de prothèse de la hanche et développe à sa sortie avec des séquelles importantes liées à des staphylocoques dorés.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier même s’il n’y avait aucune faute de l’équipe médicale qui est intervenue.

J’ai une enfant qui, après une opération bénigne, a contracté une maladie nosocomiale. Quels sont mes recours ?

Il convient de rappeler que l’obligation traditionnellement mise à la charge du médecin qui soigne un malade est une obligation de moyens, c’est-à-dire que l’on ne lui demande pas de guérir à tout prix le malade mais de tout mettre en œuvre la médication la plus adaptée à l’affectation dont il a traité.

Le médecin a donc une obligation de soins attentifs et consciencieux et non pas une obligation de guérison.

Ainsi que l’a énoncé l’arrêt Mercier en 1936, l’obligation imposée au médecin est celle consistant à « donner des soins consciencieux, attentifs, et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».

Donc la responsabilité du médecin sera engagée en cas de manquement à cette obligation de moyens renforcé, par exemple en cas d’utilisation de médicaments plus utilisés.

A compter de cette responsabilité fondée sur la faute du médecin sanctionnant l’acte médical anormal, s’est développée une obligation de sécurité et de résultat appliquée et limitée à certains dommages médicaux.

Cette nouvelle responsabilité est sous-tendue par l’idée que l’acte médical est dangereux en lui-même en dehors de toute faute.

C’est dans cette mouvance que la 1ère Chambre Civile a, dans une décision rendue le 7 novembre 2000, fait entrer les infections nosocomiales, c’est-à-dire contractées dans les établissements de soins (hôpital, clinique).

La loi dite KOUCHNER du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins a amélioré le sort des victimes et faciliter la procédure d’indemnisation.

Afin de faciliter le règlement amiable des litiges liés à un accident médical, elle a instauré des Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des affections nosocomiales (CRCI).

La nouvelle procédure d’indemnisation mise en place par la loi KOUCHNER ne concerne que les actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001.

Deux cas sont à envisager :
  • pour les préjudices dépassant le seuil de gravité légal (supérieur à 24 % d’IPP), la CRCI interviendra dans ce cas en formation de règlement amiable des accidents médicaux. Elle émettra un avis sur : • les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ; • s’il y a un responsable, qui il est et qui indemnisera.
  • pour les préjudices inférieurs au seuil de gravité (inférieur à 24 %), la CRCI interviendra à titre de conciliation pour tenter de trouver un compromis entre les parties. Elle ne déterminera pas qui est responsable ni qui indemnisera la victime. Elle cherchera à trouver une solution amiable.
En conséquence, vous pourrez saisir la CRCI en remplissant un dossier de demande d’indemnisation (imprimé CERFA n° 12245*02) et en l’adressant à la CRCI compétente (celle dans laquelle l’acte médical a été effectué).

Pour la Guyane, la CRCI compétente est celle se trouvant à BAGNOLET : 36 Avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II 93175 BACNOLET CEDEX Tél. : 01 49 93 89 20 Fax : 01 49 93 89 30.

Vous pourrez également saisir la juridiction compétente (tribunal administratif pour hôpital et tribunal de grande instance pour clinique) si vous ne souhaitez pas saisir la CRCI.

La saisine de la CRCI suspend la prescription de dix ans, délai dans lequel vous pouvez poursuivre la responsabilité d’un médecin, d’un établissement de soins qui vous a causé un dommage médical.

Quelle est la prescription en matière de responsabilité médicale ?

L’article L. 1142-28 du Code de la santé publique, issue de la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, a unifié le régime du délai de la prescription de la responsabilité médicale qui variait suivant que la victime était confrontée à un hôpital public (4 ans) ou à une clinique privée (30 ans).

Désormais, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par DIX ans à compter de la consolidation du dommage (état non évolutif du préjudice subi).