Trouble du voisinage

Quels autres troublers de voisinage existent en dehors du bruit ?

1°)- Les troubles de voisinage liés aux odeurs.

Les troubles de voisinage peuvent provenir des odeurs ou de fumées. Ainsi, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré, dans une décision rendue le 16 Mai 1994, comme trouble anormal de voisinage les mauvaises odeurs d'une porcherie.

2°) Les troubles de voisinage liés à l'ensoleillement.

Les troubles de voisinage peuvent provenir d'un problème de perte d'ensoleillement. Les décisions de condamnation sont devenues rares en ce domaine, le développement de la société imposant des sacrifices au droit à un confort optimal. A titre d'exemple, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, dans un arrêt rendu le 8 Juin 1983, ainsi indemnisé un propriétaire pour trouble anormal de voisinage constitué par le fait que la construction d'un hôtel l'a privé de la vue sur la montagne et de l'ensoleillement dont il bénéficiait antérieurement à partir de son immeuble.

Comment-puis faire sanctionner un touble de voisinage ?

La Jurisprudence considère que toute personne vivant en société doit nécessairement supporter de la part des gens qui vivent autour de lui des désagréments générés par le voisinage. Autrement dit, avoir des voisins génère nécessairement des inconvénients normaux.

Autrement dit, le trouble de voisinage n'est sanctionné judiciairement que si et seulement si celui-ci dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cela implique une appréciation souveraine des juges au cas par cas, en considération de la fréquence et de l'intensité des nuisances observées. A ce titre, la 3ème Chambre de la Cour de Cassation a considéré, dans une décision rendue le 2 Juin 1993, que constituait un trouble anormal de voisinage, le fait que des activités sportives de tennis effectuées sur la terre battue entraîne des projections de poussière dans un quartier urbain et résidentiel.

Dans le même sens, cette Juridiction Suprême a, par un arrêt du 24 Juin 1998, condamné le propriétaire d'un immeuble dont la toiture débordait sur la propriété du voisin à démolir celle-ci afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage occasionné.

Quant à la sanction du trouble anormal de voisinage, la priorité doit être donnée à un règlement amiable du litige opposant deux voisins à propos d'un trouble anormal de voisinage. En effet, dans la plupart des cas, une démarche amiable pourra mettre fin au litige. Dans le cas d'une telle démarche, l'intervention d'un tiers afin d'apporter une solution amiable au conflit de voisinage pourrait être la bien venue. Ainsi, le recours à un conciliateur de justice pourrait s'avérer judicieux: dans ce cas un procès-verbal sera établi entre les parties au conflit. En l'absence de règlement amiable, il restera la voie judiciaire qui peut se résumer grosso modo en deux options :

a)- L'option pénale.

La personne victime d'un trouble anormal de voisinage peut porter plainte auprès du procureur de la République afin de faire sanctionner pénalement le voisin qui aurait commis une infraction (tapages nocturnes). La victime du trouble anormal de voisinage peut en outre demander des dommages et intérêts à l'encontre de l'auteur de l'infraction. Cette option est longue puisqu'elle implique une enquête qui sera menée par les services de police ou de gendarmerie suivant le lieu de l'infraction.

b)- L'option civile.

Cette option prendra souvent la forme d'une action en référé (procédure d'urgence) qui visera à forcer le voisin fautif à faire cesser sous astreinte le trouble anormal de voisinage qu'il cause à la victime. Ainsi, la 2ème Chambre de la Cour de Cassation a considéré, dans une décision rendue le 9 Octobre 1996, que le Juge des Référés est compétent pour suspendre provisoirement le fonctionnement d'un circuit de karting qui entraîne des bruits intenses constituant des troubles anormaux de voisinage.

Quel est le régime applicable aux arbres et aux plantations ?

En application de l'article 671 du Code Civil, les plantations doivent respecter une distance minimale, à savoir:
  • 2 mètres pour les arbres dépassant 2 mètres;
  • 0,50 mètres pour les plantations inférieures.
Attention, ces distances ne sont que supplétives et s'appliquent seulement en l'absence de prescriptions locales. Il convient de consulter la mairie de lieu de l'immeuble concerné pour connaître les dispositions locales applicables.

En application de l'article 673 du Code Civil, tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin. Attention, si les branches du voisin empiètent sur la propriété voisine, le propriétaire ne doit en aucun cas couper lui-même lesdites branches. Il devra exiger que ces branches soient élaguer par le voisin.

En l'absence d'exécution, le propriétaire victime de ce trouble devra exercer auprès du tribunal d'instance une action en élagage qui visera à contraindre le voisin récalcitrant, le plus souvent sous astreinte, à élaguer les branches litigieuses.

Par contre, l'article 673 du Code Civil permet au propriétaire de couper les racines des arbres voisins empiétant sur sa propriété.
 

J’ai entendu dire que pour apprécier les bruits de voisinage on utilisait la mesure par l’émergence.

L'émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.

Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau mentionné par l'article R. 48-4 du code de la santé publique.

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 décibels A.

Qu’est-ce qu’un mur mitoyen ?

Attention, en application de l'article 633 du Code Civil, la clôture mitoyenne n'est obligatoire que dans les villes.

Autrement dit, dans les zones urbaines, le propriétaire qui veut édifier un mur séparatif peut contraindre judiciairement son voisin à supporter la moitié des frais du mur mitoyen.

Par contre, en zone rurale, la clôture mitoyenne n'est aucunement obligatoire. Dans ce dernier cas, un propriétaire ne peut forcer son voisin à supporter des frais d'édification d'un mur séparatif.

Cependant, un voisin a le droit d'acquérir postérieurement la mitoyenneté d'un mur privatif (appartenant au seul voisin qui l'a édifié).

Qu’entend-t-on véritablement par troubles de voisinage ?

Il s'agit de litiges de nature différente qui opposent des voisins. Ces troubles varient en fonction des circonstances de temps et de lieu où il sont constatés. Ainsi, un trouble de voisinage peut être normal en zone urbaine et devenir anormal en zone rurale. Les troubles de voisinage sont de nature différente. On peut regrouper globalement les troubles de voisinage en quatre catégories :
  • les troubles de voisinage liés aux bruits ;
  • les troubles de voisinage de nature olfactive (odeurs) ;
  • les troubles de voisinage liés à l'ensoleillement ;
  • les troubles de voisinage sui generis (nature diverse).

Qu’appelle-t-on des jours ?

Les jours sont des ouvertures qui ne laissent passer que la lumière, il est impossible de voir à travers cette ouverture.

Aucune distance minimale légale n'est prévue.

Cependant, les jours doivent être situés
  • à 2,60 mètres du sol si la pièce est basée au rez-de-chaussée
  • et à 1,90 mètres du sol si le local est situé à l'étage.

Qu’appelle-t-on une vue ?

Une vue est un aménagement effectué dans une construction à partir duquel une personne peut voir la propriété voisine. On distingue deux types de vues :

a)- Les vues droites.

Elles permettent de voir directement sur la propriété voisine, sans se pencher ni tourner la tête. L'article 678 du Code civil impose une distance minimum de 1,90 mètres entre la vue droite et la limite séparative de deux propriétés.

b)- Les vues obliques.

Elles permettent à une personne de voir la propriété non de manière directe mais en se penchant ou en tournant la tête à droite ou à gauche. L'article 679 du Code civil exige une distance minimale de 0,60 mètres entre la vue oblique et la limite séparative des deux propriétés.