Un poteau sur la piste cyclable : défaut d'entretien normal ?

Un poteau sur la piste cyclable : défaut d'entretien normal ?

Publié le : 28/02/2023 28 février févr. 02 2023

Le maître d'ouvrage de la piste cyclable ne peut voir sa responsabilité engageée sur le fondement du défaut d'entretien normal à la suite de la chute d'un rolleur en raison de la présence d'un poteau, parfaitement visible, destiné à empêcher des véhicules motorisés d'accéder à la piste.



Un homme a été victime d'une chute alors qu'il faisait du roller sur une piste cyclable. 



Il a recherché la responsabilité de la communauté de communes, maître d'ouvrage de la piste.



Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2022 (n° 21LY01821), la cour administrative d'appel de Lyon note que la chute s'est produite à hauteur d'un poteau en bois planté au milieu de la voie, implanté afin d'empêcher des véhicules motorisés d'accéder à la piste cyclable.



Elle observe que ce poteau ne fait pas obstacle au passage de vélos, ou le cas échéant de rollers comme en l'espèce, mais nécessite de leur part une maîtrise raisonnable de leur vitesse afin de le contourner.



D'une hauteur d'environ un mètre et situé après la sortie d'un virage peu accentué, dans le sens légèrement descendant emprunté par le requérant, ce poteau est parfaitement visible, la voie et ses abords étant dégagés de tout objet de nature à le masquer.



Son sommet est couvert d'une peinture blanche réfléchissante et l'accident s'est produit en journée dans des conditions météorologiques normales.



Dès lors, il n'apparaît pas que le poteau litigieux devait faire l'objet en outre d'une signalisation particulière, telle une bande de peinture au sol.



Le poteau litigieux n'apparaît donc pas excéder les risques habituels que les usagers d'une piste cyclable devaient normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir.



En conséquence, l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime, alors en outre que ses rollers étaient dépourvus de tout système de freinage lui permettant de maîtriser aisément sa vitesse.



Il s'ensuit que la communauté de communes ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement tiré du défaut d'entretien normal.



Extrait de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel :



" 4. En second lieu, la responsabilité d'une collectivité publique peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.



5. Toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le poteau litigieux, par ses caractéristiques et le risque éventuel qu'il peut générer, aurait pour conséquence que la voie cyclable devrait être regardée, à l'endroit où le poteau était implanté, comme un ouvrage exceptionnellement dangereux. Les conclusions subsidiaires de M. C... fondées sur la responsabilité sans faute au titre d'un ouvrage public exceptionnellement dangereux, ne peuvent donc qu'être rejetées.



6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la CPAM du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. "





Patrick Lingibé 

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