Des nuisances sonores et visuelles d'un stade

Publié le : 29/09/2023 29 septembre sept. 09 2023

Les riverains d'un complexe sportif se voient déboutés de leur demande de condamnation de la commune d'une part, et du club de rugby d'autre part, en raison des nuisances sonores et visuelles qu'ils subissent.Les riverains d'un complexe sportif, construit par la commune après leur installation, se sont plaints de nuisances sonores et visuelles générées par l'utilisation du complexe par le club de rugby d'Illkirch-Graffenstaden (Crig) qui l'utilise pour ses matchs et entraînements. Ils ont demandé au juge administratif de condamner solidairement la commune et le club à leur verser la somme de 160.000 € en raison des préjudices subis, d’enjoindre à la commune de réaliser des travaux d’isolation phonique et au club d’interdire l’exploitation des installations sportives.
Dans un arrêt rendu le 18 juillet 2023 (n° 20NC02616), la cour administrative d'appel de Nancy indique que pour que la responsabilité sans faute de la commune puisse être engagée, il appartient aux requérants, tiers par rapport au complexe sportif, de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils estiment subir en raison des nuisances sonores et visuelles, qui présentent un caractère permanent et non accidentel.En l'espèce, les requérants soutenaient être exposés presque chaque jour jusqu'à 22 heures, à des nuisances constituées de cris, d'applaudissements, de coups de sifflet, de bruits de mégaphones et de fanfares, d'échos en raison d'un mauvais aménagement du site, plus accessoirement d'un éclairage trop puissant et des allées et venues de véhicules stationnés en face de chez eux.Cependant, l'expertise a démontré que l'émergence sonore résultant de l'utilisation en journée ou le soir en période diurne du terrain synthétique du complexe sportif est faible et que le niveau sonore est globalement couvert par le bruit résiduel du trafic routier de la rue qui borde la propriété des requérants. En outre, un autre rapport d'expertise dont se prévalaient les requérants s'est révélé non conforme aux normes Afnor.
La responsabilité pour faute de la commune est également écartée par la CAA, qui retient notamment que les nuisances sonores invoquées ne sont pas telles qu'elles porteraient atteinte à la tranquillité publique et que la commune a mis en place des mesures pour éviter des stationnements intempestifs à l'abord du stade et à proximité de leur habitation et pour limiter l'éclairage à 50 % pour l'entrainement.
S'agissant de la responsabilité du club de rugby, la "convention de mise à disposition d'équipements sportifs" signée avec la commune constitue une concession d'occupation domaniale et non une délégation de service public. Or, la simple qualité d'occupant ou d'utilisateur d'un ouvrage public ne permet pas d'engager sa responsabilité devant la juridiction administrative.
En conséquence la requête des riverains s'en trouve rejetée.
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