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Non-renvoi de QPC : usage du français et non de la langue corse à l'Assemblée de Corse

Publié le : 13/06/2025 13 juin juin 06 2025

L'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public : les débats de l'Assemblée de Corse doivent se tenir en français et non en corse



L'Assemblée de Corse a révisé son règlement intérieur et approuvé une délibération qui prévoit que "les langues des débats de l'Assemblée de Corse sont le corse et le français".



Le juge a annulé cette délibération.L'Assemblée de Corse a formé une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que l'obligation d'utiliser le français dans les travaux et les décisions de l'assemblée délibérante d'une collectivité publique contreviendrait aux droits et libertés garantis par celle-ci, qu'il s'agisse du droit à la vie privée, de la liberté d'expression ou du principe de libre-administration des collectivités territoriales.



Dans un arrêt du 5 juin 2025 (requête n° 500720), le Conseil d’Etat considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la collectivité de Corse ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.



En effet, si la libre communication des pensées et des opinions proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés, par lui, les mieux appropriés à l'expression de sa pensée, il résulte des dispositions de l'article 2 de la Constitution que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration et les services publics, d'un droit d'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. Par suite, la collectivité de Corse n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'obligation d'utiliser le français dans les travaux et les décisions de l'assemblée délibérante d'une collectivité publique, qui découle directement de l'article 2 de la Constitution, contreviendrait aux autres droits et libertés garantis par celle-ci, qu'il s'agisse du droit à la vie privée, de la liberté d'expression ou du principe de libre-administration des collectivités territoriales.

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