Le cycliste et le coussin berlinois

Publié le : 01/03/2023 01 mars mars 03 2023

Si le ralentisseur monobloc présentait un danger excédant ceux auxquels un cycliste circulant sur une voie équipée d'un "coussin berlinois" peut raisonnablement s'attendre, son extrémité était suffisamment visible pour permettre à un cycliste normalement attentif d'adapter sa vitesse ou sa trajectoire afin d'éviter le danger. Ainsi, la faute de la victime exonère la commune de 50 % de sa responsabilité.Alors qu'il circulait en ville, un cycliste a fait une chute en roulant sur un ralentisseur installé sur une place de stationnement, perpendiculairement à la chaussée, et dépassant sur celle-ci. Il a présenté une fracture déplacée du col du fémur droit qui a nécessité la pose d'une prothèse totale de hanche, ainsi qu'une plaie du cuir chevelu et des dermabrasions. La prothèse a été remplacée par la suite en raison d'une infection nosocomiale. La victime a présenté une réclamation préalable auprès de la commune en vue de l'indemnisation de ses préjudices autres que ceux imputables à l'infection nosocomiale. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 21.547,61 €. Il a relevé appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022 (n° 20BX00627), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève que le lien de causalité entre le ralentisseur dépassant sur la chaussée et la chute du cycliste n'est pas contesté.
Elle note que les riverains s'étant plaints de ce que les véhicules évitaient le "coussin berlinois" installé sur la chaussée en circulant sur la bande latérale de stationnement aménagée à droite de celle-ci, la commune avait posé sur une place de stationnement, perpendiculairement au "coussin berlinois", un autre ralentisseur monobloc constitué d'un bourrelet de bitume qui dépassait de 20 cm sur la largeur de la chaussée. L'accident a eu lieu alors qu'un véhicule en stationnement limitait la visibilité sur ce dispositif dont seule l'extrémité dépassait.
Cette configuration très particulière, à laquelle la commune a d'ailleurs mis fin en supprimant le ralentisseur monobloc, présentait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un danger excédant ceux auxquels un cycliste circulant sur une voie équipée d'un "coussin berlinois" peut raisonnablement s'attendre, ce qui caractérise un défaut d'entretien normal.
Toutefois, la présence d'un ralentisseur était signalée, et l'extrémité du monobloc, revêtue de bandes jaunes, était suffisamment visible pour permettre à un cycliste normalement attentif d'adapter sa vitesse ou sa trajectoire afin d'éviter le danger. Par suite, la faute de la victime est de nature à exonérer la commune de 50 % de sa responsabilité.

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