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Consommation dans l'entreprise

Peut-on obliger un client à faire l’appoint lors d’un achat ?

La question pourrait appeler a priori une réponse négative.

Pourtant oui.

En effet, la Chambre Criminelle de la Cour de la Cour de Cassation vient dans une décision rendue le 14 décembre 2005 de préciser qu’il appartient au client de faire l’appoint.

Les faits de l’espèce sont indiqués ci-après.

Monsieur Jean-Christophe X… a refusé de recevoir d'une cliente un billet de 500 Euros en paiement d'achats d'un montant de 51,13 Euros.

La cliente porte plainte.

Dans un premier temps, le commerçant est condamné sur le fondement de l'article R. 642-3 du code pénal, selon lequel constitue une infraction le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal.

La Cour d'Appel de NANCY a, dans un arrêt rendu le 4 mai 2004, condamné à 150 Euros d’amende et s’est prononcé sur les intérêts civils pour refus de recevoir un billet ayant cours légal.

Il convient de préciser que l’article R. 642-3 du Code pénal dispose :

« Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. »


Monsieur Jean-Christophe X… a introduit un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

Dans sa décision rendue le 14 décembre 2005, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation lui donne finalement raison sous le visa de l'article L. 112-5 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005, qui dispose :

« En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. »

Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel de Nancy a méconnu le sens et la portée des articles R.642-3 du Code pénal et L. 112-5 du Code monétaire et financier et a donc cassé l’arrêt rendu et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.


Patrick Lingibé