Entretien préalable au licenciement : point de départ du délai de 5 jours

Publié le : 15/09/2023 15 septembre sept. 09 2023

Est censuré l’arrêt qui condamne l’employeur pour procédure irrégulière de licenciement aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu’à la date de l’entretien préalable, elle avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018 et qu'elle a finalement réceptionnée le 22 janvier 2018, une salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2018.Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Grenoble a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul.Elle a retenu que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.
Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 22-11.661), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail en statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins.

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