Un divorce tunisien n'est pas assimilable à une répudiation

Publié le : 18/08/2023 18 août août 08 2023

Un divorce prononcé en Tunisie n'est pas assimilable à une répudiation unilatérale accordée au seul mari, dès lors que ce divorce est ouvert de manière identique à chacun des conjoints.M. D. et Mme L., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés en Tunisie. Par la suite, ils ont acquis la nationalité française.Mme L. a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. M. D. a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement de divorce prononcé sur sa demande unilatérale, par le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) et ayant acquis force de chose jugée sur le principe du divorce.
Mme L. fait valoir que le jugement de divorce tunisien était contraire à l'ordre public international car il constatait la volonté unilatérale du mari de mettre fin au mariage sans justification aucune, sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, ce qui est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international.
La cour d'appel de Versailles a dit que le jugement de divorce tunisien est opposable en France et a déclaré irrecevable la requête en divorce de Mme L.Elle a énoncé que l'article 31, 3), du code du statut personnel tunisien édicte un cas de divorce qui n'est pas assimilable à une répudiation unilatérale, accordée au seul mari, dès lors que celui-ci est ouvert de manière identique à chacun des conjoints.Elle a retenu que, régulièrement citée et représentée par un avocat devant les juridictions tunisiennes, Mme L. ne démontrait pas que les décisions, qui avaient été obtenues à la suite d'un débat contradictoire et à l'encontre desquelles elle avait exercé les voies de recours mises à sa disposition, avaient été rendues en fraude de ses droits.Elle en a déduit que les décisions tunisiennes invoquées par M. D. n'étaient pas contraires au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l'ordre public international.
Dans un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 21-21.185), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme L.

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