Servitude : illicéité du refus de passage

Servitude : illicéité du refus de passage

Publié le : 02/04/2021 02 avril avr. 04 2021

Constitue un trouble manifestement illicite l'interdiction signifiée à la locataire commerciale par les propriétaires du fond servant de passer sur une parcelle leur appartenant pour accéder à un entrepôt objet du bail.



Une SCI a donné à bail commercial un entrepôt situé sur une parcelle cadastrée 124 et bénéficiant d'une servitude de passage sur les parcelles 115 et 101, séparées de la voie publique par une parcelle 110.



Les propriétaires du fonds servant ayant interdit à la société preneuse de passer sur la parcelle 110 leur appartenant, cette société les a assignés pour être autorisée à emprunter cette parcelle afin d'accéder à l'entrepôt loué.



La cour d'appel de Nancy a fait droit à cette demande, condamnant sous astreinte les propriétaires du fond servant à laisser libre accès à la preneuse en empruntant la parcelle 110 jusqu'à l'entrepôt professionnel, objet du bail.Les juges du fond ont retenu que la requérante pouvait accéder de la voie publique à l'entrepôt qu'elle louait, soit par un passage piéton traversant le fonds de la bailleresse, soit par un passage carrossable empruntant les parcelles grevées de la servitude conventionnelle et la parcelle 110, et que ce passage, que la preneuse avait toujours utilisé afin de stocker son matériel dans l'entrepôt et d'y stationner ses véhicules, était ancien.



La Cour de cassation valide ce raisonnement, considérant que la cour d'appel a pu en déduire que, malgré la contestation portant sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle 110, l'interdiction de passage signifiée à la preneuse par les propriétaires du fonds servant constituait un trouble manifestement illicite.



Elle rejette le pourvoi le 11 mars 2021 (pourvoi n° 20-14.176).

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