Contestation de la validité du contrat : action ouverte pendant toute la durée d'exécution ...

Publié le : 13/09/2019 13 septembre sept. 09 2019

L’action en contestation de la validité du contrat est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.

Une association a conclu avec un conseil général, le 31 décembre 1998, une convention prévoyant, sans limitation de durée, d'une part, le transfert à cette collectivité de la propriété de l'ensemble des oeuvres d'art et objets constituant sa collection en vue de son affectation au nouveau musée créé par cette dernière et, d'autre part, les modalités de participation de l'association à la mission de service public de gestion du musée.
A la suite d'un désaccord, l'association a demandé l'annulation de cette convention. Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon puis la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté sa demande, retenant que son action était prescrite par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Le Tribunal des conflits a reconnu au contrat conclu entre l'association et la collectivité territoriale le caractère d'un contrat administratif et dit que son contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dans un arrêt du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat rappellent que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Le Conseil d'Etat ajoute que cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
Il en résulte que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en rejetant la demande par laquelle l'association requérante contestait la validité de la convention du 31 décembre 1998 qu'elle a passée avec la collectivité territoriale au motif que cette action, présentée pendant la durée d'exécution de la convention, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, alors que cette prescription n'était pas applicable à l'action en contestation de validité introduite par l'association requérante.

- Conseil d’Etat, Section, 1er juillet 2019 (requête n° 412243 - ECLI:FR:CESEC:2019:412243.20190701), Association pour le musée des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 2224 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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