CJUE : Airbnb n'a pas à détenir une carte professionnelle d’agent immobilier

Publié le : 07/01/2020 07 janvier janv. 01 2020

La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique.

Une société irlandaise administre une plate-forme électronique permettant, moyennant le paiement d’une commission, la mise en relation, notamment en France, de loueurs professionnels ainsi que particuliers proposant des prestations d’hébergement de courte durée et de personnes recherchant ce type d’hébergement.
Une association a porté plainte contre cette société, soutenant que celle-ci ne se contentait pas de mettre en relation deux parties grâce à sa plate-forme, mais qu’elle exerçait une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi dite Hoguet, applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier.
Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que si un service d’intermédiation satisfait aux conditions visées à la directive 2015/1535, auquel renvoie la directive 2000/31, il constitue en principe un "service de la société de l’information", distinct du service subséquent auquel il se rapporte. Toutefois, il doit en aller autrement s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique. En l’espèce, la CJUE a considéré qu’un tel service d’intermédiation remplissait ces conditions sans que la nature des liens existant entre le service d’intermédiation et la prestation d’hébergement justifie d’écarter la qualification de "service de la société de l’information" dudit service d’intermédiation et, partant, l’application à celui-ci de la directive 2000/31.
Pour souligner le caractère dissociable que présente un tel service d’intermédiation par rapport aux prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte, la Cour a relevé que :- ce service ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de telles prestations mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location (ce service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement) ;- qu'un tel service d’intermédiation n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date ;- qu’aucun élément du dossier n’indiquait que la société fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme.
En outre, la Cour relève que ni ce service d’intermédiation ni les prestations accessoires proposés par la société ne permettent d’établir l’existence d’une influence décisive exercée par cette société sur les services d’hébergement auxquels se rapporte son activité, s’agissant tant de la détermination des prix des loyers réclamés que de la sélection des loueurs ou des logements mis en location sur sa plate-forme.
Par ailleurs, la Cour a considéré qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un Etat membre restreignant la libre circulation d’un service d’intermédiation, qu’il fournit à partir d’un autre Etat membre, lorsque ces mesures n’ont pas été notifiées conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31. En effet, l'obligation de notification constitue une exigence procédurale de nature substantielle, qui doit se voir reconnaître un effet direct.

- Communiqué de presse n° 162/19 de la CJUE du 19 décembre 2019 - “La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commission conformément à la directive sur le commerce électronique” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/d...
- CJUE, grande chambre, 19 décembre 2019 (affaire C-390/18 - ECLI:EU:C:2019:1112) , Airbnb Ireland - http://curia.europa.eu/juris/document...
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") - http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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