Risque sanitaire grave pour les occupants de l'immeuble rendant à lui seul l'ouvrage impropre à sa destination

Publié le : 18/09/2023 18 septembre sept. 09 2023

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.Se plaignant de désordres affectant notamment l'installation d'eau chaude sanitaire, un syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d'un expert, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.
La cour d’appel de Versailles a condamné l'assureur du constructeur, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes.Elle a relevé que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.Elle en a déduit que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai d'épreuve rendait, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.
Dans un arrêt du 14 septembre 2023 (pourvoi n° 22-13.858), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l’assureur.Elle précise que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.

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