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Divorce

En quoi consiste la procédure de divorce dite divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ?

Cette nouvelle procédure remplacera à compter du 1er janvier 2005 l'actuelle procédure de divorce dite " demandé par l'un et accepté par l'autre " en la simplifiant. La procédure débute par une demande formulée soit par les deux époux, soit par l'un ou l'autre des époux.

La première nouveauté réside dans le fait que cette procédure n'exige plus comme actuellement un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais seulement l'acceptation par les deux époux du principe même de la rupture sans considération des faits à l'origine de cette procédure de divorce. Le législateur a souhaité ainsi effacer toute référence à des faits et des torts qui n'ont pas à être exposés et débattus.

La seconde nouveauté vise la sécurité juridique donnée par le législateur de 2004 : désormais une fois que l'époux ou les époux ont donné leur accord de principe sur le divorce de ce type, aucune rétractation n'est plus possible, même en appel. Le législateur a voulu ainsi empêcher toute manoeuvre et remise en cause postérieurement à l'accord donné.

La procédure débute par une requête conjointe (si les deux époux sont d'accord) ou par une requête pour l'un des époux. Elle est adressée par le biais des avocats (qui sont obligatoires), chacun des époux devant prendre son avocat dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur les modalités du divorce. Le Juge aux Affaires Familiales constate l'accord des deux époux et prononce le divorce. Il renvoie ces derniers devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les modalités et les conséquences du divorce (liquidation de la communauté, etc. …).

« Article 233.- Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

« Article 234.- S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

On m'a parlé d'un nouveau divorce dénommé divorce pour altération définitive du lien conjugal En quoi consiste-t-il ?

Le législateur de 2004 a du faire le constat amer que des couples vivaient des situations dramatiques et douloureuses parce qu'un époux s'opposait à une procédure de divorce alors qu'il n'existait plus de relations conjugales depuis de nombreuses années. La nouvelle procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal remplace depuis le 1er janvier 2005 l'ancienne procédure inadaptée de divorce pour rupture de la vie commune vise à mettre fin à des situations inextricables et tournant à la parodie, sans toutefois pénaliser l'époux demandeur. Ce divorce suppose que les époux vivent séparément depuis deux ans au moins (contre six ans dans la procédure actuelle de rupture de la vie commune).

L'obligation pesant sur l'époux qui demandait le divorce pour rupture de la vie commune, à celle de supporter toutes les charges du divorce et devra continuer à assurer son obligation de secours à l'égard du conjoint est supprimé dans la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. La procédure débute par la présentation d'une requête déposée par l'avocat (obligatoire) auprès du Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur devra prouver la séparation d'au moins deux années pour fonder le recours à cette procédure de divorce.

Si la condition de délai est satisfaite, l'époux défendeur ne pourra pas s'opposer au divorce demandé. Il convient de rappeler que dans la procédure actuelle de divorce de rupture de la vie commune, le Juge aux affaires familiales peut s'opposer à ce type de divorce : - si le tribunal constate que le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint ; - si le conjoint prouve que le divorce aurait des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, soit pour lui, compte tenu de son âge ou de la durée du mariage, soit pour les enfants.

Désormais, le Juge doit se limiter à constater la séparation minimale de deux années requise sans pouvoir s'opposer à la demande de divorce formulée sur ce fondement.

Il faut noter une particularité dans l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la réforme du divorce. Par dérogation, l’article 33 de la loi de 2004 a prévu au titre des dispositions transitoires qu’une assignation délivrée avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne fait pas obstacle à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

« Article 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

« Article 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

Puis-je changer de procédure de divorce en cours de procédure ?

En effet, dans un souci de favoriser à tout moment de l'instance du divorce contentieux, le législateur de 2004 a mis en place une passerelle permettant de basculer d'une procédure contentieuse vers une procédure consensuelle.

En premier lieu, l'article 247 du code civil dispose que les époux peuvent toujours à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

En deuxième lieu, l'article 248 prévoit que les époux peuvent également à tout moment de la procédure lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ailleurs, l'article 247-2 du code civil précise que si dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Les époux devront préférer une procédure consensuelle à la place d’une procédure contentieuse, le législateur ayant délibérément pris le parti de dédramatiser le divorce, toujours difficile à vivre, notamment pour les enfants.

En quoi consiste le divorce pour faute ?

Le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée Nationale indiquait sur ce point pour justifier le maintien du principe de ce divorce que « (…) si les causes de la rupture résident souvent dans une mésentente durable entre les époux, il est aussi des divorces dans lesquels c'est bien la faute de l'un des conjoints qui justifie la rupture de l'union. Comme le notait Mme Irène Théry dans son rapport précité, « si le droit doit veiller à ne pas attiser les conflits, il ne doit pas non plus ériger des modèles de « bon divorce ». La négociation ne vaut pas dans tous les cas, et il est aussi des conflits légitimes que la justice se doit de traiter, et non de disqualifier de façon moralisante ». Ainsi en est-il particulièrement des cas de violences conjugales : réalisée en 2000, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes (14) - puisqu'il s'agit très majoritairement d'elles - a montré que, parmi les diverses violences subies, les violences conjugales sont les plus fréquentes, puisqu'elles concernent environ une femme sur dix. »

Un époux peut toujours donc demander le divorce pour faute lorsqu'il existe un ensemble de faits imputables au conjoint. Pour que ces faits soient retenus, il faut après la réforme de 2004 : - d'une part, qu'ils constituent une violation grave (le terme et renouvelée a été supprimé) des devoirs et obligations résultant du mariage (par exemple l'atteinte au devoir de fidélité) ; - d'autre part, qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune (par exemple des violences exercées à l'égard du conjoint).

L'appréciation du caractère fautif de ces faits est laissée à l'appréciation souveraine du juge qui se fera au cas par cas et suivant les circonstances de l’espèce.
La procédure débute par une requête déposée par l’avocat (obligatoire) de l’époux demandeur, laquelle sera transmise par le greffe à l’époux défendeur avec la date de l’audience de conciliation. Après l'audience de conciliation, le Juge aux Affaires Familiales prendra une ordonnance fixant le cas échéant les mesures provisoires et renverra devant le tribunal de grande instance pour que soit prononcé le divorce ainsi que ses conséquences (liquidation de la communauté, etc. ).

« Article 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

« Article 244.- La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. »

« Article 245. - Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »

« Article 245-1.- A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. »

« Article 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. « S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

Qu'est-ce que le divorce ?

Pour bien des couples, le divorce est une épreuve difficile dont les époux et particulièrement les enfants ne sortent jamais totalement indemnes des conflits, parfois violents, auxquels il peut donner lieu.

C’est donc dans l’optique de dédramatiser l’épreuve douloureuse du divorce et les excès auxquels il peut donner lieu que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a modifié profondément le droit du divorce. Cette réforme est entrée en application depuis le 1er janvier 2005.

Il faut rappeler que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce avait en place quatre procédures : le divorce par consentement mutuel, le divorce sur demande acceptée, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.

La loi du 26 mai 2004 a procédé au réaménagement des procédures existantes dans une optique de simplification et d'efficacité. Depuis le 1er janvier 2005, il existe toujours quatre types de divorce de nature différente : deux sont de type amiable, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ; les deux autres de type contentieux, à savoir le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.

En quoi consiste la procédure de divorce dénommée divorce sur demande conjointe ?

La demande en divorce est présentée conjointement par les deux époux sans que ces derniers aient à justifier au juge la cause de leur divorce.

Le ministère d'avocat est obligatoire, les époux pouvant choisir un seul avocat. Avant la réforme de 2004, les époux devaient être mariés depuis plus de six mois pour pouvoir recourir à la procédure de divorce sur demande conjointe. Depuis le 1er janvier 2005, cette condition de durée disparaît, les époux pouvant recourir à cette procédure de divorce sur demande conjointe sans aucune condition de durée exigée.

La procédure a également été allégée dans un souci de rapidité et d'efficacité.

Il convient de rappeler l'ancienne procédure. Dans un premier temps, une requête est présentée au Juge aux affaires familiales. A cette requête, sont joints obligatoirement les documents suivants :
  • la convention temporaire : cet acte règle durant la durée de l'instance la situation de chacun des époux sur différents points, tels que la garde des enfants, fixation de la pension alimentaire.
  • le projet de convention définitive : ce document prévoit le règlement complet et définitif des problèmes générés par le divorce, notamment le nom du notaire qui doit liquider le patrimoine de la communauté le cas échéant. La requête en divorce, la convention temporaire et le projet de convention définitive doivent être datés et signés par les deux époux et leurs avocats (si chacune des parties a décidé de prendre chacun un avocat).

Dans un deuxième temps, suite à la réception de la requête en divorce, le Juge aux Affaires Familiales convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant l'audience de conciliation. Lors de cette audience, le Juge aux Affaires Familiales entend tout d'abord chaque époux séparément puis ensemble avec leurs avocats. Il valide la convention temporaire par ordonnance et informe les époux qu'ils disposent d'un délai de réflexion de trois mois incompressible.

Dans un troisième temps, après trois mois minimum et neuf mois maximum, les époux doivent faire une requête réitérée pour confirmer leur intention de divorcer. A cette requête en divorce réitérée sont joint les documents suivants : - compte-rendu d'exécution de la convention temporaire (document fixant les droits et obligations des époux pendant l'instance en divorce) : les époux précisent s'il y a eu ou non des problèmes d'exécution de cette convention ; - convention définitive : ce document fixe les droits et obligations des ex-époux qui s'appliqueront après le divorce (liquidation de la communauté; droits de visite et d'hébergement, etc.). A la suite de cette requête réitérée, les époux sont convoqués devant le Juge aux Affaires Familiales pour que soit prononcé le divorce.

Désormais, depuis le 1er janvier 2005 la procédure est simplifiée puisque la réforme de 2004 supprime l'obligation systématique des deux audiences. En conséquence, le divorce pourra être prononcé par le juge aux affaires familiales à l'issue d'une seule et unique audience (contrairement à la procédure actuelle qui exige obligatoirement deux audiences). Le magistrat statuera donc sur la requête en divorce ainsi que sur la convention définitive qui y sera annexée.

Cependant, il pourra considérer qu’une deuxième audience s’imposera, par exemple lorsqu’il estimera que les intérêts des enfants ou d’un des époux ne sont pas suffisamment protégés dans la convention définitive qui lui est soumise.

« Article 230.- Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

« Article 232.- Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »