Transports aériens ; quelles sont les contraintes imposées aux passagers d’outre-mer ?

Transports aériens ; quelles sont les contraintes imposées aux passagers d’outre-mer ?

Publié le : 29/09/2020 29 septembre sept. 09 2020

Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, paru au Journal Officiel du 11 juillet 2020, a mis en place des règles de transport aérien qui n’ont pas été correctement comprises. Cet article a pour objet de répondre aux questions beaucoup de personnes se posent sur le transport aérien en outre-mer.

Le
décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020, paru au Journal Officiel du samedi 18 juillet 2020, est venu modifier principalement les trois articles 10, 11 et 24 du décret initial du 10 juillet dernier, notamment concernant les mesures d'isolement et mise en quarantaine.


Le décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 vient de modifier l’article 10 précité.

Un tableau présente à la fin du présent article les versions initiale et actualisée des articles 10, 11 et 24 précités afin de mieux percevoir les modifications apportées.



Quels sont les motifs permettant de se déplacer pour certains territoires d’outre-mer ?

Aux termes de l’article 10 du décret du 10 juillet 2020 modifié, sont en principe interdits tous les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.


En conséquence, un passager provenant de l’un de ces trois territoires d’outre-mer ne pourrait prendre l’avion, sauf s’il démontre que son voyage est fondé sur un motif relevant de l’un des trois cas ci-dessous :

1er cas : motif impérieux d’ordre personnel ou familial. Cela devrait évacuer donc par essence tous les séjours de simple agrément au regard d’une lecture stricte de ce que recouvre la notion de motif impérieux dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé.

2ème cas : motif de santé relevant de l’urgence. Ce qui exclut d’emblée tous les actes médicaux qui ne sont pas urgents et peuvent dès lors être différés.

3ème motif : motif professionnel ne pouvant être différé. Cette situation suppose que la présence du passager soit indispensable sur le plan professionnel sur le lieu de destination et que l’absence de cette dernière serait préjudiciable pour l’entreprise ou la collectivité pour laquelle elle intervient.

Cependant, dans un communiqué pris le 13 juillet 2020 par le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu avait précisé que l’application du motif impérieux concernait les seuls territoires de Guyane et de Mayotte alors que le texte littéral de l’article 10 en l’état du décret du 10 juillet 2020 précité vise d’autres régions que ces deux territoires.


Ce débat n’a plus d’intérêt puisque depuis le lundi 28 septembre 2020, les passagers guyanais et mahorais ne sont plus soumis à la démonstration de l’un des motifs ci-dessus et peuvent donc voyager librement. Il n’est donc plus nécessaire pour les voyageurs provenant de Guyane et de Mayotte de justifier d’un motif impérieux pour voyager à destination de l’hexagone.

Il faut relever que l’article 10 du décret prévoit une dérogation particulière pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui rappelons le disposent de statuts dérogatoires de large autonomie. En effet, pour les vols au départ ou à destination de ces deux territoires, en fonction des circonstances locales, le haut-commissaire est habilité à compléter la liste des trois motifs de nature à justifier les déplacements précités. Le représentant de l’Etat dispose donc d’un pouvoir réglementaire large qui lui permet d’ajouter des motifs supplémentaires au déplacement de passagers par voie aérienne, en plus des trois motifs mentionnés par l’article 10 du décret du 10 juillet 2020. Une telle dérogatoire est toutefois exclue au profit du représentant de l’Etat pour les autres collectivités ultramarines.

Il a été ajouté par le décret du 26 septembre 2020 à l’article 10 du décret du 10 juillet 2020 une disposition qui prévoit que pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution (DROM : Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte), de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés précités, lorsque les circonstances locales l'exigent. Autrement dit, il a été conféré aux préfets d’outre-mer les mêmes pouvoirs que ceux confiés aux hauts commissaires polynésien et calédonien.



Quels sont les documents administratifs indispensables pour valider son embarquement ?

Une fois que les personnes réunissent l'un des trois motifs leur permettant de voyager, aux termes de l’article 11 du décret, deux documents doivent être présenter impérativement à la compagnie de transport aérien, lors de leur embarquement :

 
  • une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Cette déclaration doit être obligatoirement accompagnée du justificatif du motif pour être valable et recevable.
 
  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
  •  
Un troisième document s’ajoutera à ces deux document, à avoir le résultat du test Covid quand celui-ci est requis pour embarquer.



Dans quel cas un passager doit se soumettre à un test de contrôle Covid-19 avant de partir ?

Le décret prévoit que les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (il s’agit des collectivités ultramarines : d’une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte relevant de l’article 73 et d’autre part, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française régis par l'article 74 de la Constitution. Il convient d’ajouter la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII de la Constitution), doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, ce à compter du samedi 18 juillet 2020.


Attention, cet examen biologique n’est exigé que pour les passagers qui voyagent d’un territoire d’outre-mer à un autre ou de l’hexagone vers un territoire d’outre-mer. Autrement dit, un voyageur de Guyane se rendant dans l’hexagone n’a aucun test préalable à faire pour prendre l’avion. En revanche, à son retour en Guyane, ce même passager sera soumis à un examen Covid-19 qu’il devra effectuer moins de 72 heures avant le vol pour l’aéroport Félix Éboué.

Par contre, la restriction des déplacements aériens liée aux motifs ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée fixée par arrêté du ministre de la santé.

La difficulté majeure provient de l’impossibilité pour la majorité des laboratoires hexagonaux de délivrer aux passagers d’outre-mer le résultat de leurs tests dans le délai contraint précédant 72 heures du départ de l’avion. Cette situation conduit donc à un nombre conséquent de passagers d’outre-mer qui restent à quai, force de pouvoir présenter le sésame médical leur permettant d’embarquer. Nous pensons que cette situation est de nature à exposer la responsabilité de l’Etat, lequel soumet une catégorie de personnes précise à des contraintes sanitaires renforcées alors que les moyens pour satisfaire à ces contraintes ne sont pas opérationnels.






L’obligation du port du masque ?
 
Le décret précise que toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte obligatoirement un masque de protection.


De même, toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord d’un avion effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

Attention, l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. Ce qui sera naturellement le cas lors de contrôle de l’identité du passager par les services de police de l’air et des frontières.

Le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les lieux publics clos.


Quelles informations et obligations sont mises à la charge des acteurs du secteur aérien ?

Aux termes de l’article 12 du décret, l'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des avions.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien doivent également permettre l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.


L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Le décret prévoit une obligation non impérative à laquelle une compagnie aérienne pourra difficilement satisfaire, sauf à effectuer des vols avec un nombre limité de passagers et une perte économique conséquente. En réalité, les distances de sécurité anti covid-19 dans l’avion ne pourront pas être respectées. On peut dès lors s’interroger sur la responsabilité qui pourrait incomber au transporteur aérien qui ne pratiquerait la distanciation physique à bord de son avion aurait permis la contamination de passagers qui se trouveraient à côté d’une personne infectée, faute d’avoir appliqué ladite mesure de distanciation.

Enfin, l'entreprise de transport aérien doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement. Ce dispositif permet un traçabilité des passagers pouvant avoir été en contact avec une personne contaminée dans l’avion.




Le contrôle de température : une formalité obligatoire ?

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. S’il l’exploitant de l’aéroport ou la compagnie aérienne exigent un tel contrôle de température, cela devient une obligation à laquelle les passagers doivent se soumettre.

En cas, en cas de refus de se soumettre à un contrôle de température, l'entreprise de transport aérien est fondée à refuser l'embarquement des passagers concernés.


Le contrôle de température est donc devenu une formalité obligatoire, en sus des documents administratifs requis (déclaration et motif et test le cas échéant). Nul doute qu’aucune compagnie aérienne ni aucun gestionnaire d’aéroport ne prendront le risque de ne pas utiliser cette disposition par principe de précaution.



Des possibilités de restrictions plus fortes dans les aérogares sur décision préfectorale ?

Aux termes de l’article 13 du décret, le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. Cette disposition permet ainsi aux autorités préfectorales d’interdire l’accès des accompagnants des passagers adultes et non handicapés.




Des possibilités de mesures d'isolement et de mise en quarantaine renforcées par décision des préfets ?

La modification de l'article 24 initial du décret du 10 juillet 2020 habilite le préfet à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

- d'une part, pour les personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

- d'une part, pour les personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution (tous les territoires d’outre-mer mentionnés ci-dessous) en provenance du reste du territoire national.
 

Ce qui implique qu'une personne qui arriverait par exemple en Guyane sans examen biologique préalable attestant sa non-contamination pourra faire l'objet d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine par décision préfectorale.





Quelles sont les sanctions prévues ?

Outre les sanctions pénales de nature contraventionnelle de 4ème ou de 5 classe ou délictuelle suivant la nature des faits prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’absence de présentation des documents précités entraîne un refus d’embarquement.

De même, outre les mêmes sanctions pénales précitées, la personne qui refuse de porter un masque est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés, tout accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs lui étant refusé.

Il convient de préciser que dorénavant les passagers à destination de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de La Réunion et de Mayotte ne sont plus soumis à une mesure obligatoire de quarantaine systématique à leur arrivée.



 
TABLEAU RECAPITULATIF DES ARTICLES 10, 11 ET 24 DU DECRET DU 10 JUILLET 2020
AVEC LES VERSION INITIALE ET MODIFIEE
 
Article 10 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé Article 10 modifié par le décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.

II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.
I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.

II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.


III. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent.
   
Article 11 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé Article 11 modifié par le décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

II. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou d'un pays étranger lorsque cette collectivité ou ce pays n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le présent II est applicable à compter du 18 juillet 2020.

III. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

II. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.


Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er août 2020.

III. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.


L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
   
Article 24 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé Article 24 modifié par le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.

II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :

1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger :

a) Des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;

b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.

III. - Le b du 1° du II du présent article est applicable à compter du 18 juillet 2020.

I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.

II. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :

1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;

2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.

Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Avocat associé
Cabinet JURISGUYANE
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau d'avocats EUROJURIS
Membre de l'Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)

 

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