Banque
- Dans quel cas peut-on appliquer des pénalités minorées en cas de chèque sans provision ?
- Une banque peut-elle refuser l'ouverture d'un compte ?
- Qu’est-ce que la convention de compte ?
- Quelles sont les informations qui doivent figurer dans la convention de compte ?
- Existe-t-il une obligation d'information de la banque concernant les chèques sans provision ?
- Puis-je contester mes relevés de compte bancaire au-delà du délai imposé par la banque ?
- Existe-t-il un droit au compte ?
- Qu’est-ce que l’on dénomme compte joint ?
- Quelle est la durée de l'interdiction d'émettre des chèques ?
Dans quel cas peut-on appliquer des pénalités minorées en cas de chèque sans provision ?
Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.
Ainsi, lorsqu'une personne est interdite bancaire, elle n'a plus le droit d'émettre de chèques, l'ensemble des chéquiers en sa possession doivent être remis à son établissement bancaire. Pour recouvrer la possibilité de nouveau d'émettre des chèques, l'interdit bancaire doit payer le montant du chèque rejeté ainsi que de s'acquitter au profit du Trésor Public une pénalité dite pénalité libératoire dans les conditions précitées. C'est au niveau de cette pénalité libératoire que la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a modifié les conditions de calcul.
En effet, le second aliéna de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier dispose cette pénalité n'est pas due à une double condition :
Ainsi, lorsqu'une personne est interdite bancaire, elle n'a plus le droit d'émettre de chèques, l'ensemble des chéquiers en sa possession doivent être remis à son établissement bancaire. Pour recouvrer la possibilité de nouveau d'émettre des chèques, l'interdit bancaire doit payer le montant du chèque rejeté ainsi que de s'acquitter au profit du Trésor Public une pénalité dite pénalité libératoire dans les conditions précitées. C'est au niveau de cette pénalité libératoire que la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a modifié les conditions de calcul.
En effet, le second aliéna de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier dispose cette pénalité n'est pas due à une double condition :
- lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement ;
- et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins de sa banque.
Une banque peut-elle refuser l'ouverture d'un compte ?
Oui. Une banque peut toujours refuser l’ouverture d’un compte chez elle à un particulier sans avoir à lui motiver sa décision. En effet, elle peut estimer que cette personne ne correspond pas au profil de sa clientèle (montant des revenus, etc.).
Qu’est-ce que la convention de compte ?
Initialement la loi ne mettait à la charge du banquier qu'une simple obligation d'information. En effet, l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 Juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 Janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, disposaitque les établissements de crédit:
" sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ".
" doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client ".
Les banques satisfaisaient à cette obligation d'information par un affichage du tarif des commissions et intétêts dans leurs locaux.
Cependant, le nouvel article 312-1-1 du Code monétaire et financier impose désormais pour la gestion d'un compte de dépôt l'établissement d'une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit.
" sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ".
" doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client ".
Les banques satisfaisaient à cette obligation d'information par un affichage du tarif des commissions et intétêts dans leurs locaux.
Cependant, le nouvel article 312-1-1 du Code monétaire et financier impose désormais pour la gestion d'un compte de dépôt l'établissement d'une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit.
Quelles sont les informations qui doivent figurer dans la convention de compte ?
- La durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement, ses modalités d'évolution et leur opposabilité ;
- Les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
- Les modalités d'ouverture d'un compte de dépôt ;
- Les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte :
Si le titulaire du compte de dépôt dispose d'autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe les conditions d'utilisation de ces moyens de paiement, en particulier les modalités d'obtention, de fonctionnement et de retrait de ces moyens de paiement ainsi que les tarifs applicables aux opérations correspondantes ;
b) Des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement mentionnés au 4 (a) ci-dessus, ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte de dépôt rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte de dépôt à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis ;
c) Des modalités d'information du client sur les mouvements qui ont affecté son compte. La convention doit prévoir de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt. Sauf si la convention en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois ;
- Les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au point 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques annexées, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte de dépôt ou des moyens de paiement ;
- Les dates de valeur lorsqu'elles sont appliquées par l'établissement ;
- Conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, que tout projet de modification du tarif visé au point 5 sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que l'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ;
- Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d'utilisation de ce découvert autorisé, les commissions pratiquées et les principes d'indexation ;
- Les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ;
- Les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ;
- Les modalités de procuration. La convention précise la possibilité de donner procuration, la portée d'une procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation ;
- Les modalités de fonctionnement d'un compte de dépôt joint, notamment au regard de l'interdiction bancaire ;
- Les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte de dépôt. La convention de compte de dépôt précise les conditions applicables en cas de clôture du compte de dépôt, notamment les délais de préavis. En cas de modification substantielle de la convention, conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, la convention doit rappeler au client qu'aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge au titre de la clôture ou du transfert d'un compte de dépôt opéré à sa demande suite à une contestation de sa part sur cette modification. La convention doit également rappeler l'article L. 312-1 du code monétaire et financier aux termes duquel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt et qui s'est vue refuser l'ouverture d'un tel compte par l'établissement choisi peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l'ensemble des produits et des services énumérés par l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 susvisé relatif aux services bancaires de base ;
- Le sort du compte de dépôt au décès du ou de l'un des titulaires de ce compte ;
- L'existence d'un médiateur bancaire pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de gestion du compte de dépôt ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention sur les relevés de compte.
Existe-t-il une obligation d'information de la banque concernant les chèques sans provision ?
En conséquence, l'établissement financier qui entendra refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, devrait informer préalablement (avant de rejeter ledit chèque) le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision.
L’établissement bancaire doit également enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Cependant, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
L’établissement bancaire doit également enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Cependant, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
- réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
- payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par le code monétaire et financier (L. 131-75 à L. 131-77).
Puis-je contester mes relevés de compte bancaire au-delà du délai imposé par la banque ?
Oui et cela même si vous vous trouvez en dehors du délai prévu dans votre convention de compte conclu avec la banque, laquelle prévoit un délai de contestation par le client de relevés bancaires reçus. Passé ce délai, le client ne serait plus recevable à contester lesdits relevés.
Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2004, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a donné raison à une société ayant contesté ses relevés de compte bancaire après le délai conventionnellement arrêté avec sa banque.
En l’espèce, deux sociétés appartenant l'une et l'autre au Groupe X..., avaient conclu avec une banque des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte.
En décembre 1997, M. et Mme X., M. Y. et les sociétés … et … ont contesté judiciairement 24 virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu'ils avaient été réalisés sans ordre de M. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts.
Attendu que pour rejeter ces demandes, la Cour d’Appel de Reims a, dans sa décision du 24 juillet 2001, retenu que les intéressés n'avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu'ils n'avaient formulé aucune réclamation dans le délai d'un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la banque.
La Cour de Cassation conteste cette argumentation et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims en indiquant clairement :
« (…) que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emportait, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter, qu'elle avait elle-même relevé qu'aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés … et … et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la Banque … dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires (…) ».
En conséquence donc, le client peut parfaitement contester les écritures portées sur ses relevés de compte bancaires en dehors du délai de contestation prévu conventionnellement dans la convention de compte signé entre la banque et ledit client. Ce délai n’est qu’une simple présomption d’accord quant au contenu des relevés bancaires reçus et n’empêche nullement le client de contester ceux-ci au-delà du délai conventionnel en démontrant leur inexactitude.
Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2004, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a donné raison à une société ayant contesté ses relevés de compte bancaire après le délai conventionnellement arrêté avec sa banque.
En l’espèce, deux sociétés appartenant l'une et l'autre au Groupe X..., avaient conclu avec une banque des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la réception de son relevé de compte.
En décembre 1997, M. et Mme X., M. Y. et les sociétés … et … ont contesté judiciairement 24 virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu'ils avaient été réalisés sans ordre de M. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts.
Attendu que pour rejeter ces demandes, la Cour d’Appel de Reims a, dans sa décision du 24 juillet 2001, retenu que les intéressés n'avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu'ils n'avaient formulé aucune réclamation dans le délai d'un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de la banque.
La Cour de Cassation conteste cette argumentation et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims en indiquant clairement :
« (…) que l'absence de protestation du client dans le délai d'un mois de la réception des relevés de compte n'emportait, selon la convention des parties, qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter, qu'elle avait elle-même relevé qu'aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n'était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés … et … et qu'à supposer qu'aucune faute ne soit imputable à la Banque … dans l'exécution des virements litigieux, cette circonstance n'était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires (…) ».
En conséquence donc, le client peut parfaitement contester les écritures portées sur ses relevés de compte bancaires en dehors du délai de contestation prévu conventionnellement dans la convention de compte signé entre la banque et ledit client. Ce délai n’est qu’une simple présomption d’accord quant au contenu des relevés bancaires reçus et n’empêche nullement le client de contester ceux-ci au-delà du délai conventionnel en démontrant leur inexactitude.
Existe-t-il un droit au compte ?
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste. »
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
La loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a renforcé ainsi le droit de toute personne à posséder un compte bancaire. Ainsi, cette loi prévoit que le client a accès gratuitement à un ensemble de services bancaires de base énumérés par l’article 1er du décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et comprenant sans aucune contrepartie financière :
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
La loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a renforcé ainsi le droit de toute personne à posséder un compte bancaire. Ainsi, cette loi prévoit que le client a accès gratuitement à un ensemble de services bancaires de base énumérés par l’article 1er du décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et comprenant sans aucune contrepartie financière :
- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- un changement d'adresse par an ;
- la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
- les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
- les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
- des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
- une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
- deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Qu’est-ce que l’on dénomme compte joint ?
La particularité d’un tel compte est qu’il fonde une solidarité entre les titulaires du compte joint. Autrement dit, chacun de titulaires du compte joint est considéré comme débiteur de plein droit du solde négatif dudit compte joint. Il importe peu de savoir qui est à l’origine de ce solde débiteur.
Le compte joint peut fonctionner de deux manières :
Cependant, lors de l’ouverture d’un compte joint, les cotitulaires peuvent désigner expressément une personne responsable en cas d’incident de paiement. Dans un tel cas, seul le cotitulaire désigné conventionnellement responsable et le compte joint seront affectés par l’interdiction bancaire. Autrement dit, celle-ci ne s’appliquera pas aux autres cotitulaires.
Le compte joint est donc à utiliser avec vigilence et en cas de conflit, il convient de dénoncer sans délai.
En effet, il faut savoir que même en cas de désaccord, une personne peut toujours sortir d’un compte joint en le dénonçant. Dans une telles, le cotitulaire devra adresser une lettre recommandée à la banque en indiquant qu’elle dénonce le compte joint. Ce compte joint deviendra alors ce que l’on dénomme un compte indivis qui ne pourra fonctionner qu’avec l’accord de l’ensemble des cotitulaires, la dénonciation mettant fin à la solidarité active antérieure.
Le compte joint peut fonctionner de deux manières :
- soit sous la signature de l’un ou l’autre titulaire, sur le compte joint sera porté la mention M. X ou Madame Y – dans ce cas la signature de l’un ou de l’autre titulaire sufira pour signer par exemple des chèques ;
- soit sous la signature des deux titulaires, sur le compte joint sera porté alors la mention M. X et Madame TY – dans ce cas la signature des deux titulaire sera nécessaire pour signer par exemple des chèques.
Cependant, lors de l’ouverture d’un compte joint, les cotitulaires peuvent désigner expressément une personne responsable en cas d’incident de paiement. Dans un tel cas, seul le cotitulaire désigné conventionnellement responsable et le compte joint seront affectés par l’interdiction bancaire. Autrement dit, celle-ci ne s’appliquera pas aux autres cotitulaires.
Le compte joint est donc à utiliser avec vigilence et en cas de conflit, il convient de dénoncer sans délai.
En effet, il faut savoir que même en cas de désaccord, une personne peut toujours sortir d’un compte joint en le dénonçant. Dans une telles, le cotitulaire devra adresser une lettre recommandée à la banque en indiquant qu’elle dénonce le compte joint. Ce compte joint deviendra alors ce que l’on dénomme un compte indivis qui ne pourra fonctionner qu’avec l’accord de l’ensemble des cotitulaires, la dénonciation mettant fin à la solidarité active antérieure.
Quelle est la durée de l'interdiction d'émettre des chèques ?
Elle a été raccourcie aujourd'hui de moitié. Désormais, la durée maximale de l'interdiction d'émettre des chèques frappant l'interdit bancaire n'ayant pas régularisée sa situation est de cinq années.
Cette interdiction court à compter de l’injonction qui lui a été adressée par la banque consécutivement à l’émission d’un chèque sans provision.
Cette interdiction court à compter de l’injonction qui lui a été adressée par la banque consécutivement à l’émission d’un chèque sans provision.