Exceptions au rapport à la succession des sommes versées par les défunts à leur enfant

Publié le : 15/01/2020 15 janvier janv. 01 2020

Un enfant n'a pas à rapporter à la succession les sommes que lui ont versées ses parents en exécution de leur devoir de secours ou celles empruntées par son épouse commune en biens à ses parents sans qu'il ait consenti à cet emprunt.

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements concernant des sommes devant être ou non rapportées à la succession.
Elle rappelle que si l'enfant qui a reçu une somme de ses parents ne démontre pas avoir été dans le besoin au moment où il avait perçu ces sommes, alors celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant été versées par ses parents en exécution de leur devoir de secours mais l'ont été dans une intention libérale, de sorte qu'il doit les rapporter à la succession.
Par ailleurs, si l'épouse commune en biens du fils a emprunté une somme à l'un des de cujus, le juge ne peut ordonner au fils de rapporter la somme à la succession sans constater que celui-ci a consenti à cet emprunt ou que les fonds portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2019 (pourvoi n° 19-10.332 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101087) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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