Congés maternité : attention aux mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection !

Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024

L'employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement.Une salariée a été engagée par une société. Son contrat de travail a été suspendu du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et de congés payés pris immédiatement après. Son employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 16 janvier 2018. L'intéressée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par la suite.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 3 mars 2022, a débouté la salariée de ses demandes de nullité du licenciement pour motif économique et de réintégration ainsi que de ses demandes afférentes à la rupture.
La Cour de cassation, par un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-15.794), casse l'arrêt d'appel. En vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.
En l'espèce, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement pendant la période de protection dont bénéficiait la salariée à l'issue du congé de maternité. La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.

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