Marchés publics : comment se définit un sous-traitant ?

Marchés publics : comment se définit un sous-traitant ?

Publié le : 31/10/2023 31 octobre oct. 10 2023

Une société, à qui le cocontractant d'un marché public a confié la réalisation de menuiseries aux spécifications techniques particulières et qui ont été fabriquées spécialement pour les besoins du marché, est considérée comme une entreprise sous-traitante.



Une commune et une société ont conclu un marché public de travaux portant notamment sur la réhabilitation de trois écoles maternelles.



Par acte spécial, signé par la commune, cette société a confié à une société sous-traitante la fabrication de menuiseries et fixé le montant maximum des sommes à régler à cette dernière, par paiement direct du maître d'ouvrage.



Par un acte spécial modificatif, également approuvé par la commune, la société contractante a réduit le montant des sommes à verser à l'entreprise sous-traitante.



Celle-ci a contesté les moins-values ainsi appliquées auprès de la société contractante dans un premier temps, puis auprès de la commune dans un second temps. Ces dernières ont toutes deux refusé la demande.



La société sous-traitante a saisi le juge administratif.



La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 mai 2022, a condamné la commune à payer à l'entreprise sous-traitante la somme demandée.



Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 octobre 2023 (requête n° 465913), rejette le pourvoi formé par la commune.



La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.



En outre, les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975.



Celui-ci ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché. Les simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage en sont exclues.



De plus, le Conseil d'Etat estime que des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures. En l'espèce, la société sous-traitante avait fourni des menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché.



Elle était d'ailleurs intervenue sur le chantier pour participer à leur pose. Par suite, le contrat liant cette société avec le titulaire du marché présentait le caractère d'un contrat de sous-traitance et celle-ci avait ainsi droit à être payée directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont elle avait assuré l'exécution.



Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.

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